Loi ESSOC : Les engagements positifs de l’administration vis-à-vis du public
Mise en place
Mise en place
Transparence

Loi ESSOC : Les engagements positifs de l’administration vis-à-vis du public

Procédure suivie

Parcours législatif avec procédure d'urgence

Promesse

Projet

Texte final

Rappel de la promesse de campagne d’Emmanuel Macron :

  • Mise en place d’un « droit à l’erreur, qui permettra aux particuliers ou aux entreprises de régulariser leur situation sans sanction, en cas d’infraction constatée lors d’un premier contrôle fiscal ou administratif ».
Les Points Clés
de la promesse

Mettre en place un droit à l'erreur pour tous (particuliers et entreprises)

Respect de la promesse
dans le projet

Mettre en place un droit à l'erreur pour tous (particuliers et entreprises)

Le projet de loi constitue la seconde mouture (bleu n°2) d’une version initiale jugée insuffisamment ambitieuse et qui portait la dénomination suivante  : projet de loi « relatif à la transformation des relations avec l’administration et le public ». La seconde version est désormais intitulée projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance.

Voir les sous fiches de la loi (et la fiche principale : Loi pour un Etat au service d’une société de confiance) :

Sur les engagements positifs de l’administration vis-à-vis du public

Ces engagements sont déclinés au travers des articles 9 à 14, dont nous retranchons toutefois les articles 10 et 14 qui ont été traités dans la fiche consacrée plus généralement au droit à l’erreur dont ces dispositifs forment des déclinaisons particulières en matière de rescrits. Il s’agit du chapitre 2 du titre I de la loi ESSOC.

  • L’article 9 prévoit que les instructions et circulaires qui n’ont pas été publiées sont réputées abrogées. Il étend donc le dispositif existant pour les seuls actes ministériels à l’ensemble des actes de l’administration. Par ailleurs, le dispositif introduit une opposabilité générale de la doctrine administrative (instructions, circulaires, notes ministérielles) au-delà de la seule doctrine fiscale, mais en la restreignant à la seule doctrine de l’administration centrale et non à l’ensemble de l’administration (déconcentrée ou territoriale). Il pose cependant des limites en matière de santé publique, de sécurité aux personnes et aux biens ou de l’environnement ;
  • L’article 10 (voir fiche précédente) (…) : mise en place d’une procédure de rescrit à portée générale ;
  • L’article 11 (qu’il faut lire en coordination avec l’article 10) : en complément de la procédure générale de rescrit ouverte dans l’administration, les administrés peuvent joindre un projet de prise de position formelle, auquel l’administration doit répondre dans les trois mois. Le silence vaut acceptation s’applique à l’expiration de ce délai. Il s’agit d’un dispositif expérimental déployé pour une durée de 3 ans ;
  • L’article 12 crée un certificat d’information dans des secteurs d’activités limitativement énumérés, sous cinq mois. Par ailleurs la fiabilité de l’information transmise engage l’administration responsable de sa délivrance, sans pour autant faire bénéficier l’usager d’une cristallisation des règles à la date de délivrance (voir article 12 bis) ;
  • Article 12 bis vise à titre expérimental à expérimenter la « cristallisation » des normes comprises dans les certificats d’information, suivant les règles actuelles du certificat d’urbanisme, pour une durée d’1 an à compter de la date de délivrance. L’expérimentation est menée pour une durée de 3 ans ;
  • L’article 13 favoriser la transaction entre les usagers et l’administration comme mode de règlement non contentieux des conflits. A cet égard, il précise que la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être engagée lorsque celui-ci sui l’avis d’un comité spécialisé dont la saisine est possible quant au principe de transiger et quant au montant de celle-ci ;
  • L’article 14 renvoie à la procédure de rescrit douanier (classé dans la fiche précédente) ;
Respect de la promesse
dans le texte mis en place

Mettre en place un droit à l'erreur pour tous (particuliers et entreprises)

7/10
Appréciation de l'iFRAP
Comprendre l'appréciation de l'iFRAP

Les dispositifs visant les engagements de l’administration vis-à-vis du public gravitent autour de quatre axes principaux qui feront chacun l’objet d’une notation séparée :

Un principe de publication des instructions et circulaires sous peine d’inopposabilité. La mise en place du dispositif aurait nécessité l’affirmation d’une publication numérique par défaut. Celle-ci n’a pas été retenue même s’il avait fallu recodifier l’article R.312-3 du CRPA en L.312-3 afin de le faire tomber dans le domaine de la loi. Par ailleurs, le dispositif n’est pas valable pour les services déconcentrés de l’Etat et se cantonne aux administrations centrales. Les actes des assemblées parlementaires ne sont pas incluses (ce que le législateur aurait pu prévoir expressément afin de dépasser une vision trop étroite de la séparation des pouvoirs) pas plus que les actes émanant des administrations de sécurité sociale ou des collectivités territoriales. Par ailleurs ceux émis par des EPA (établissements publics administratifs quels qu’en soient la sphère de rattachement) en sont également exclus, de même que ceux des AAI. Les exceptions prévues sont quant à elles légitimes et traditionnelles (sauf à porter atteinte à l’ouverture des données publiques de santé, voir sans doute les prochains développements dans le cadre du projet de loi relative à la protection des données personnelles et la prochaine réforme de l’hôpital).

Opposabilité des instructions et circulaires, note : 6/10

Projet de prise de position formelle de l’administration (rescrit) préremplie : l’initiative suivie est la bonne d’autant qu’elle est liée au principe de « silence vaut accord » mis en place par le gouvernement précédent. Le silence gardé par l’administration pendant 3 mois emporte approbation de la prise de position formelle. Attention cependant à la limitation éventuelle de cette faculté via de futurs décrets d’application.

Prise de position formelle préremplie par l’administré, note : 7/10

Certificat d’information dans certains secteurs d’activité et à titre expérimental avec cristallisation du droit : la mesure est très importante car elle limite ainsi les barrières à l’entrée dans certaines professions ou secteurs économiques précisément délimités. Tout dépendra pour l’étendue de son bénéfice d’un décret qui sera pris en la matière en Conseil d’Etat. Il est dommage que le législateur n’ait pas lié cette procédure avec le droit à l’erreur pour les nouveaux entrant dans une activité/secteur économique donné qui se serait retrouvé pour la circonstance « renforcé ». Ou alternativement que celui-ci soit décliné avec inclusion des autorités de régulation sectorielle dans un droit à l’erreur spécifique pour ces primo-entreprenants.

Certificat d’information et cristallisation du droit opposable, note : 7/10

Transaction comme alternative au contentieux avec l’administration. La capacité ouverte à l’administration de transiger en dégageant la responsabilité personnelle de l’agent public encadré par l’avis d’un comité dédié constitue une alternative crédible susceptible d’atténuer les conflits et de limiter les contentieux. Elle évite également de créer de la jurisprudence opposable à l’administration. Il nous semble cependant que les avis du comité convenablement anonymisés gagneraient à être publiés (nous avons le même problème en matière de déontologie avec la jurisprudence « officieuse » du comité de déontologie de la fonction publique). En outre, il nous semble que l’intervention d’un juge compétent dans le cadre de la procédure d’homologation en cas d’avis défavorable du comité constitue une bonne mesure de sécurisation du dispositif.

Transaction, alternative au contentieux note : 6/10

Note globale : 6,5/10