Loi ESSOC : Dispositif d’évaluation de la loi
Mise en place
Mise en place
Transparence

Loi ESSOC : Dispositif d’évaluation de la loi

Procédure suivie

Parcours législatif avec procédure d'urgence

Promesse

Projet

Texte final

Rappel de la promesse de campagne d’Emmanuel Macron :

  • Mise en place d’un « droit à l’erreur, qui permettra aux particuliers ou aux entreprises de régulariser leur situation sans sanction, en cas d’infraction constatée lors d’un premier contrôle fiscal ou administratif ».
Les Points Clés
de la promesse

Mettre en place un droit à l'erreur pour tous (particuliers et entreprises)

Respect de la promesse
dans le projet

Mettre en place un droit à l'erreur pour tous (particuliers et entreprises)

Le projet de loi constitue la seconde mouture (bleu n°2) d’une version initiale jugée insuffisamment ambitieuse et qui portait la dénomination suivante  : projet de loi « relatif à la transformation des relations avec l’administration et le public ». La seconde version est désormais intitulée projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance.

Voir les sous fiches de la loi (et la fiche principale : Loi pour un Etat au service d’une société de confiance) :

Sur l’aspect des dispositifs d’évaluation de la loi

Ces dispositions figurent aux articles 40 à 46 du titre III de la loi ESSOC. Notons que les articles soulignés correspondent à des mesures introduites en cours de discussion (à l’Assemblée nationale et au Sénat) et qui viennent enrichir le projet de loi.

Il s’agit de la mise en place d’un suivi inédit du projet de loi via la mise en place d’un Conseil de la réforme ouvert à des experts de la société civile, afin de s’assurer de la mise en œuvre du texte, pendant toute la durée de la législature. Sous la forme de sections spécialisées.

  • L’article 40 institue la reddition d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement portant sur l’application des dispositions réglementaires prises notamment s’agissant des dispositions de l’article 11 visant les prises de décisions formelles de l’administration sur projets prérédigés par les bénéficiaires ; l’expérimentation des préfets et directeurs d’ARS de déroger aux normes réglementaires ; l’état d’avancement de la dématérialisation des procédures au sein de l’administration de l’Etat, les actions entreprises pour étendre les horaires d’ouverture des administrations de l’Etat au public ; le développement des référents uniques dans les administrations de l’Etat (article 15), le dispositif « DLNUF » pour les entreprises porté par l’article 21 du projet de loi. Enfin, les actions de formation et d’accompagnement des agents des administrations de l’Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
  • Article 40 bis impose la remise d’un rapport du Gouvernement prolongeant le travail de la mission relative aux surtranspositions s’agissant des pratiques de surtransposition, avec possibilité pour les organisations professionnelles ou d’employeur de faire remonter des éléments de surtransposition.
  • Article 41 vise la participation des parties prenantes à l’évaluation de la loi, s’agissant de la douzaine d’expérimentations prévues par le projet de loi.
  • Article 42 prévoit une reddition de compte au Parlement par le Gouvernement des conditions dans lesquelles les personnes visées dans différents articles du projet de loi ont été associées à l’élaboration des ordonnances, au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification.
  • Article 43 prévoit la remise d’un rapport dans les deux mois à compter de la publication de la loi ESSOC sur l’application du principe selon lequel « le silence de l’administration vaut acceptation » et sur les moyens de réduire les exceptions à ce principe.
  • Article 44 vise à préciser que la responsabilité civile de l’agent public ne peut être engagée que lorsqu’elle constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. Cette précision vise à « légaliser » la jurisprudence actuelle dan le cadre des nouveaux contentieux à venir suite à la création des droits à l’erreur, au contrôle, aux nouveaux « rescrits » ou prise de position formelle etc.
  • Article 45 introduit un dispositif rigoureux de la loi en proposant d’une évaluation d’impact de l’ensemble des mesures prises à horizon 2022. Une évaluation complémentaire in itinere (au fil de l’eau) des expérimentations lancées dès 2019 a été refusée par le Gouvernement tout comme le choix dans la loi des évaluateurs ès qualité.
  • Article 46 impose qu’une évaluation soit réalisée 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi sur le plan comptable et financier par la Cour des comptes et transmise au Parlement sur un certain nombre de dispositions contenues dans ses articles, ou à compter de la ratification des ordonnances de certaines dispositions qu’elles contiennent en vertu de la présente loi. Enfin une troisième vague d’évaluation comptable et financière réalisées conjointement par le Gouvernement et par la Cour des comptes sera requise pour certaines dispositions faisant l’objet d’expérimentation 6 mois avant l’échéance des dispositifs provisoires concernés.
Respect de la promesse
dans le texte mis en place

Mettre en place un droit à l'erreur pour tous (particuliers et entreprises)

9/10
Appréciation de l'iFRAP
Comprendre l'appréciation de l'iFRAP

Cette partie inédite d’un projet de loi est quasiment intégralement consacrée à l’élaboration d’un suivi d’évaluation des articles du projet qu’elle conclut. On notera toutefois un mauvais positionnement au sein de l’article 40 d’une disposition visant à expérimenter des dérogations provisoires aux normes réglementaires pour les directeurs d’ARS et à l’article 44 la « légalisation » de la jurisprudence concernant la « faute détachable » de l’agent public. Par ailleurs la quasi-totalité des modalités d’évaluation (hors article 40) ont été introduites au cours de la discussion en première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale et repose donc exclusivement sur les travaux parlementaires. C’est donc une initiative quasi-exclusive du Parlement.

Sur le fond, on discerne :

– un rapport spécifique de suivi dans les 2 mois de publication de la loi ESSOC sur le « silence vaut accord » et les moyens d’en élargir le champ d’application (art.43) ;

– la mise en place d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur un certain nombre de dispositifs de simplification et de rescrit ; complété par rapport spécifique concernant les surtranspositions sur base interactive avec les professionnels et la société civile ; l’inclusion du regard des parties prenantes dans les rapports d’évaluation des expérimentations lancées ;

– un rapport spécifique associant les publics visés dans le cadre de l’élaboration des ordonnances rendues préalablement du dépôt du projet de loi de ratification ; afin de s’assurer de la qualité du travail législatif délégué à l’exécutif.

– Une étude d’impact de la loi après 18 mois sur le plan comptable et financier par la Cour des comptes (art.46), et pour certaines expérimentations, 6 mois avant l’échéance de celles-ci.

– Une évaluation de l’impact de l’ensemble des mesures de la loi à horizon 2022 (art.45).

Le système d’évaluation est donc bien bouclé sur lui-même, faible ab initio (mais avec un suivi spécifique pour le déploiement des ordonnances), déployé correctement en cours d’exécution, à date butoir fixe, en fin d’expérimentations et à horizon 2022. Avec participation de la Cour des comptes s’agissant de l’impact budgétaire et financier. C’est une première. Reste à savoir si la publication de l’ensemble des données et rapports sera bien effectuée en open data par le Conseil de la réforme institué à cet effet.